L'article adapte l'enquête de flagrance à la réalité et aux besoins du terrain. Il abaisse ainsi le seuil des perquisitions autorisées par le JLD en préliminaire, modification qui nous semble justifiée.
D'abord, comme nous avons eu l'occasion de le dire, la fixation du seuil de trois ans au lieu de cinq actuellement, pour prolonger l'enquête de flagrance de huit jours ou pour autoriser la réalisation d'une perquisition sans l'assentiment de la personne concernée vise des infractions d'une gravité certaine. Je ne reprends pas les exemples que j'ai déjà cités. J'ajoute que la mesure présentera un véritable intérêt opérationnel.
D'autre part, le prolongement de huit à seize jours de la durée de l'enquête de flagrance en matière de criminalité et de délinquance organisée sans qu'il soit nécessaire, comme c'est le cas aujourd'hui, de demander l'autorisation du procureur de la République se justifie par l'urgence qu'il y a à poursuivre des actes d'investigation et à disposer de pouvoirs de contrainte pour ces infractions d'une particulière gravité.
Enfin, contrairement à l'argument avancé pour soutenir l'amendement, ces modifications ne portent pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales dès lors que la perquisition est autorisée par un juge aux fonctions spécialisées, le JLD, et que le projet de loi renforce le contrôle judiciaire opéré par le procureur en l'obligeant à rendre une décision écrite et motivée pour prolonger l'enquête de flagrance et qu'il reconnaît aux personnes non poursuivies le droit de contester la légalité et la régularité d'une perquisition.
Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable.