Cet amendement important nous permet de revenir sur le rôle de l'avocat. C'est heureux, car certains amendements relatifs à cette question n'ont pas été soutenus.
La présence de l'avocat est-elle opportune lors de la perquisition ?
Tout d'abord, le droit français s'inscrit dans le cadre du droit européen. En aucune façon, la jurisprudence ni le droit européens n'exigent cette présence, alors qu'ils l'exigent dès lors qu'on procède à des auditions, des confrontations, des éléments de nature à entraîner la responsabilité de la personne suspectée. Lors d'une perquisition, on se demande ce qu'apporterait la présence d'un avocat, puisque celui-ci ne peut s'opposer ni à la perquisition ni aux saisies qui en découlent.
D'autre part, soit l'on est dans le cadre d'une procédure où la personne est en garde à vue, auquel cas ce sont les règles de la garde à vue qui s'appliquent, et la présence de l'avocat découle de ces règles ; soit l'on est dans le cadre d'une enquête préliminaire, auquel cas l'avocat peut être là, parce que la personne est parfaitement libre de ses mouvements : elle peut ne pas participer à la perquisition ou à la saisie, et appeler qui elle veut, y compris son avocat.
Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable.