Il concerne les mineurs confiés à un tiers – particulier, établissement éducatif ou hospitalier, aide sociale à l'enfance – en vertu de l'ordonnance de 1945. Pendant ces périodes de placement, les titulaires de l'autorité parentale en conservent le plein exercice. Or il arrive qu'ils soient défaillants, qu'ils manquent à leurs obligations, et ces cas de carence ou d'opposition contraire à l'intérêt du mineur exposent parfois celui-ci à de grandes difficultés, le gardien ne pouvant accomplir un acte non usuel sans l'autorisation des détenteurs de l'autorité parentale.
Notre collègue Bruno Studer, de Strasbourg, qui est à l'initiative de cet amendement, cite ainsi l'exemple d'un mineur placé empêché de se rendre en Allemagne faute d'autorisation du détenteur de l'autorité parentale.
Il conviendrait de transposer ici une disposition déjà prévue dans le code civil en permettant au juge des enfants d'autoriser ponctuellement le service gardien auquel le mineur est confié à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale. Cette autorisation aurait des conséquences significatives pour les mineurs privés de représentants de l'autorité parentale ou confrontés à la carence ou à l'opposition de ses détenteurs : les mineurs confiés pourraient avoir accès aux mêmes activités et soins que les autres, ce qui améliorerait concrètement leur situation.