Par cet amendement d'appel, nous proposons de réaffirmer la possibilité déjà existante d'une protection judiciaire civile pour les jeunes majeurs – jusqu'à vingt et un ans. En effet, elle est utilisée par les juges, mais nous avons reçu de nombreux témoignages du fait que les départements d'ores et déjà exsangues financièrement refusent de prendre en charge les jeunes majeurs et que, parmi ces derniers, peu font valoir leurs droits en justice.
En l'état actuel du droit, aux articles 375-1 et suivants du code civil, il n'est pas explicitement prévu que l'assistance éducative puisse concerner les jeunes majeurs jusqu'à l'âge de vingt et un ans, bien que ce soit précisé à l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles et, surtout, à l'article L. 252-2 du code de l'organisation judiciaire.
L'amendement tend à clarifier la situation par l'ajout, au premier alinéa de l'article 375-1 du code civil, de la phrase suivante : « L'assistance éducative peut également concerner des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans. »