Aux termes de l'article 2, « dès lors qu'existent entre elles des relations croisées, fréquentes et régulières ainsi qu'une stratégie commune définie par l'une d'entre elles », les associations ou fondations reconnues d'utilité publique peuvent tenir une trésorerie commune. Les modalités de la définition de cette « stratégie commune » nous paraissent ouvrir la voie à la mise sous tutelle de nombreuses associations par de grandes fondations dotées de moyens financiers importants. Nous proposons donc de prévenir ce risque en précisant que la stratégie commune doit être définie démocratiquement, selon le principe : « Un organisme, un droit de vote ».