Cet article encadre insuffisamment le droit de substitution accordé aux pharmaciens pour une nouvelle catégorie de traitements, celle des médicaments hybrides.
Lorsque nous avions débattu d'une nouvelle catégorie de médicaments, celle des médicaments biosimilaires, finalement intégrée, si ma mémoire est bonne, dans l'article 44 ou 42 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2014, nous avions été très attentifs à prévoir, outre la compétence et la responsabilité de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé – ANSM – , l'établissement d'une liste de référence des groupes de médicaments biologiques similaires. Cette tâche s'est révélée tellement difficile qu'il a fallu plus de trois ou quatre ans pour obtenir les décrets correspondant au développement des biosimilaires.
Certes, de la même façon, le développement des hybrides sera placé sous la responsabilité et la surveillance de l'ANSM, ce qui permettra, comme Mme la ministre l'a signalé au Sénat, qu'un arrêté vienne préciser les conditions de substitution, médicament par médicament. Le dispositif ne comprend cependant aucune garantie semblable à celles qui avaient été prévues pour les médicaments biosimilaires et qui ont rendu nécessaire de mener à bien cette tâche difficile et complexe qui a pris des années.
Soyons prudents et trouvons certaines garanties dans la substitution des médicaments hybrides. En effet, le texte prévoit que le pharmacien informe le médecin prescripteur de la substitution opérée, alors que seul ce dernier connaît les besoins et les antécédents des patients. Restons donc vigilants quant à la difficulté d'emploi de ces médicaments « hybrides » – une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire.