La proposition de loi soumise à notre examen vise à modifier l'article 371-1 du code civil relatif à l'autorité parentale et aux modalités de son exercice, en précisant que parmi les devoirs qui la composent figure celui de s'abstenir des violences physiques ou psychologiques à l'égard de l'enfant.
Pour mémoire, voilà ce que l'article 371-1 du code civil expose dans sa rédaction actuelle : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aujourd'hui, je vous invite à affirmer dans un nouvel alinéa que l'éducation n'est pas la violence. Je relève d'ailleurs que le titre même de cette proposition de loi doit nous interpeller : des violences éducatives ordinaires ? Comment peut-on, en 2018, parler en même temps de banalité et de violences ? La violence, les violences ne sont jamais et ne doivent jamais être banales.
La proposition de loi de Mme Petit répond en outre à une demande de notre société, une société qui se veut sans violences vis-à-vis des enfants. Il s'agit aussi aujourd'hui d'acter ce principe affirmé dans des conventions internationales dans notre droit civil, dans notre code civil.
Je tiens à rappeler les dispositions de notre code pénal qui sanctionnent de trente ans de réclusion criminelle les parents d'un mineur de quinze ans l'ayant soumis à des actes de barbarie ou à des violences ayant entraîné sa mort sans l'intention de la donner ; de vingt ans de réclusion criminelle des violences habituelles qui ont entraîné l'infirmité permanente de l'enfant ; de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende des violences contre un mineur de quinze ans ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune ITT, et d'une contravention de quatrième classe les cas de violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT.
Je profite de cette tribune pour saluer le travail difficile des magistrats, des policiers et des gendarmes dans ce domaine, et notamment la délicate mission qui est la leur de recueil de la parole de l'enfant.
Sur le plan civil, il faut ajouter que les violences envers un enfant peuvent aussi justifier le retrait de l'autorité parentale par le juge, lorsque ces mauvais traitements mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant : c'est l'article 378-1 du code civil.
La République en marche proposera ce soir une nouvelle rédaction de l'article premier, disposant que « L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Chaque mot a son importance et c'est avec une plume trempée dans l'encre de la prudence que nous devons toucher au code civil, d'autant, il faut le souligner, que l'article 371-1 en est lu à tous les mariages.
Je tiens donc à remercier Mme la rapporteure Maud Petit pour le travail que nous avons mené ensemble, en particulier depuis les débats en commission, pour parvenir à une rédaction qui convienne à tous, affirmant haut et fort le principe selon lequel l'éducation n'est pas la violence.
Nous avons été vigilants, dans la rédaction que nous allons vous proposer, pour que les bonnes intentions n'entraînent pas des effets pervers pour les enfants en donnant à des parents, dans le cadre de séparations ou de divorces compliqués, des armes pour tenter de priver l'autre parent de son autorité parentale.
Un dernier mot, peut-être, pour rappeler qu'une famille, ce sont des droits et des obligations réciproques et que le code civil prévoit d'ores et déjà à l'article 371, qui précède celui qu'il est proposé de modifier, que « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. » Si cette formulation semble aujourd'hui désuète, son application ne l'est pas.