L'article 30 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifie le code de procédure pénale de façon à étendre le champ des personnes habilitées à mettre en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites. Quoi qu'il en soit, c'est bien le procureur de la République qui décide de ces mesures, même si elles peuvent être mises en oeuvre par un officier de police judiciaire, un délégué ou un médiateur du procureur ou encore, grâce au présent projet de loi, par un inspecteur de l'environnement. Il n'y a pas de confusion possible entre les inspecteurs et le procureur. L'article facilite la mise en oeuvre de ces procédures par les agents du nouvel office. Je partage l'objectif de simplification et de facilitation de leur travail. Avis défavorable.