Intervention de Alain Bruneel

Séance en hémicycle du mardi 11 décembre 2018 à 15h00
Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Après l'article 50 quater

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlain Bruneel :

Les établissements pénitentiaires sont aussi des lieux de travail pour les personnes détenues. Certes, on ne reconnaît pas encore en elles des salariés comme les autres, liés à leur employeur par un contrat de travail, en dépit des engagements du Président de la République en ce sens le 6 mars 2018. L'article D. 433-7 du code de procédure pénale admet néanmoins que les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par le code du travail sont applicables « aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires [... ] ».

En conséquence, l'inspecteur du travail a toute légitimité pour remplir sa mission de contrôle au sein de ce type d'établissements, même si ses pouvoirs restent limités par le droit pénitentiaire.

L'expérience montre souvent que, d'une part, les détenus travaillent dans des conditions peu reluisantes, et que, d'autre part, les directions d'établissements pénitentiaires et les agents de l'inspection eux-mêmes méconnaissent les prérogatives de l'inspection du travail. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent d'élargir le champ de la confidentialité des correspondances échangées entre les détenus et certaines personnes relevant de l'inspection du travail.

L'alinéa 3 de l'article 40 de la loi pénitentiaire de 2009 exclut en effet tout contrôle ou rétention des correspondances échangées entre la personne détenue et son défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement. Il s'agit d'élargir la liste à l'inspection du travail.

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