L'article 14 procède à une refonte du régime d'imposition allégée des profits qu'une entreprise tire de l'exploitation ou de la cession d'un brevet ou d'un actif incorporel assimilé, notamment pour tenir compte de l'approche dite Nexus consacrée par l'OCDE et l'Union européenne. Ce faisant, il procède également à l'inclusion des logiciels au sein des actifs incorporels qui permettent de générer des revenus soumis à une fiscalité favorable.
Pourtant, l'éligibilité des logiciels à ce dispositif est conditionnée par leur protection par le droit d'auteur, ce qui n'est pas le cas pour les plateformes logicielles de type SaaS, pour software as a service, en raison de leur nature et des contraintes inhérentes à ce type de produit. Le fonctionnement de ces plateformes supposant l'élaboration et l'exploitation de logiciels pour lesquels de coûteuses dépenses de R& D sont engagées, il y a lieu de clarifier le droit existant pour les inclure explicitement dans la patent box. Tel est l'objet de cet amendement, qui s'y emploie par l'entremise du secret des affaires, sachant que ce critère juridique est employé avec une finalité identique en Italie, avec l'aval de l'OCDE.