Par cet amendement, nous proposons que les décisions relatives à la situation des personnes privées de liberté soient prises, sous peine de nullité, de manière collégiale. Le champ d'intervention des juges d'application des peines est intrinsèquement lié à la privation de liberté, tant en milieu ouvert qu'en milieu fermé. Le principe de la collégialité doit prévaloir, dans ce domaine comme dans d'autres, mais particulièrement ici, dans l'intérêt d'une bonne justice.