Il s'agit de l'enfance délinquante et du droit à l'assistance d'un avocat pour les mineurs suspectés ou poursuivis. Or l'alinéa 5 de l'article 52 autorise le magistrat compétent à considérer que l'assistance de l'avocat n'est pas nécessaire. Nous demandons que cette disposition, qui correspond à la transposition d'une directive, soit corrigée pour ne pas permettre aux magistrats d'apprécier si la présence de l'avocat est utile ou non à la défense du mineur.