Nous ne sommes pas dans le cas de figure où un mineur ou son représentant auraient désigné un avocat. Il peut en revanche y avoir des cas où le mineur n'a pas souhaité d'avocat ; c'est alors que le magistrat, en se fondant non pas sur la personnalité du mineur mais sur la nature des actes délictueux, peut considérer que cela est superfétatoire. Cela relève de sa liberté et, encore une fois, nous ne faisons en l'occurrence que transposer une directive communautaire.