La loi du 5 mars 2007 a établi le principe directeur selon lequel la durée des mesures de protection ne peut excéder cinq ans, dans une perspective de retour à l'autonomie des personnes concernées et par respect du principe de nécessité.
Par exception, lorsque les personnes bénéficient d'une mesure de tutelle et que le certificat médical établi par le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que les données de la science ne permettent pas de prévoir une évolution de la situation de la personne, le juge peut prononcer, par décision spécialement motivée, une mesure pour une durée supérieure mais ne dépassant pas dix ans à l'ouverture, et jusqu'à vingt ans lors du renouvellement.
Depuis 2015, la loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures prévoit que les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l'entrée en vigueur de cette loi doivent faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, soit en 2025.
Cet article 8 quater, introduit par la commission des lois, aura pour conséquence d'allonger de dix années supplémentaires les mesures évoquées ci-dessus. Ces mesures sont contraires aux dispositions de droit international sur le respect et la garantie des droits et libertés des personnes protégées. Seul le juge des tutelles, garant des droits et libertés des personnes protégées, est habilité à prononcer et à renouveler, à titre exceptionnel et sur décision spécialement motivée, une mesure de protection pour une durée plus longue.
Je vous renvoie également aux nombreuses contributions au rapport de mission interministérielle, dont celle du docteur Véronique Lefebvre des Noëttes, qui relève des carences des certificats puisqu'aucune exigence ni compétence spécifique de ces médecins n'est requise, ce qui donne lieu « à l'élaboration de certificats peu contributifs [… ] sans possibilité de décrire l'état de vulnérabilité et sans retentissement sur l'exercice des droits civils, les capacités à décider pour soi-même, alors même que [ce certificat] doit être circonstancié ». C'est pourquoi le Défenseur des droits recommande le suivi d'une formation pour les médecins habilités.
Le Comité national consultatif des personnes handicapées a rappelé dans ce même rapport que la possibilité actuelle pour le juge de fixer une durée allant jusqu'à dix ans est contraire à l'article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Par conséquent, l'allongement supplémentaire prévu par ce nouvel article porte gravement atteinte au droit des personnes protégées. C'est pourquoi j'en demande la suppression.