Il m'avait été répondu en commission que cet amendement était satisfait par l'article 53 bis B, qui introduit dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 124-4 ainsi rédigé : « Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. »
Si nous saluons cette avancée intéressante, nous préférons les termes de notre amendement, qui nous semblent plus complets. Nous considérons en effet que la décision d'une audience ne doit pas relever du seul pouvoir discrétionnaire de l'institution judiciaire : le président de la juridiction doit également pouvoir en décider lorsqu'une majorité de victimes d'un même acte de terrorisme en formule la demande. Il faut donc réintroduire la possibilité pour les victimes de faire valoir auprès du président de la juridiction compétente la nécessité d'une délocalisation.