Le groupe MODEM est conscient que de nouveaux outils sont nécessaires pour lutter contre les violences perpétrées pendant les manifestations, tout simplement parce que la manière de manifester a changé. Il s'agit de s'adapter au nouveau contexte, bien au-delà des manifestations des gilets jaunes et, en cela, cette proposition de loi n'a rien d'un texte de circonstance. Nous légiférons pour l'avenir, et nous le faisons avec une préoccupation majeure, à savoir le maintien d'un équilibre entre deux intérêts légitimes et juridiquement protégés, mais parfois contradictoires : les libertés publiques et l'ordre public.
Dans le but de prévenir les violences commises à l'occasion de manifestations et de réprimer les auteurs de ces violences, cette proposition de loi comporte trois dispositions majeures : l'instauration par le préfet d'un périmètre de contrôle, les interdictions administratives préventives et la création du délit de dissimulation du visage, ce qui, jusqu'à présent, n'était passible que d'une contravention. Ce dernier point ne nous pose guère de problème et ma seule remarque concernera l'intentionnalité, qui ne doit pas entrer en ligne de compte dans la constitution du délit.
En ce qui concerne les autres dispositions, j'aimerais savoir, outre les problèmes de constitutionnalité que pourraient poser certaines d'entre elles, en quoi les dispositifs existants, qu'ils soient de police administrative ou de prévention dans le cadre des réquisitions du procureur de la République sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sont-ils insuffisants ?
Concernant l'article 2, nous avons déposé un amendement qui vise à encadrer les conditions dans lesquelles les interdictions administratives préventives peuvent être prononcées, et qui limite ces dernières, pour ce faire, aux personnes ayant déjà fait l'objet d'une condamnation. Le temps judiciaire est un temps long, et on ne peut envisager d'attendre le pourvoi en cassation. C'est pourquoi nous ne parlons pas de condamnation définitive mais d'une condamnation, par exemple, en comparution immédiate. Les contrôles d'identité opérés sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale doivent pouvoir être efficaces et conduire à une condamnation susceptible de déboucher sur une interdiction applicable la semaine suivante, et il me semble que cet amendement répond à cette exigence de rapidité.
Nous avons également déposé un amendement encadrant la durée pendant laquelle une personne ayant fait l'objet d'une interdiction administrative et se trouvant convoquée pour pointer peut être retenue. Cette forme de rétention n'est pas du tout encadrée actuellement, ce qui constitue une atteinte considérable à la liberté d'aller et de venir, a fortiori lorsque cela peut durer tout le temps de la manifestation. Nous prévoyons donc de limiter cette rétention à quatre heures, ce qui est une durée négociable. Dans la mesure où le Gouvernement n'a pas encore déposé d'amendement, nous sommes sur ce point et d'autres toujours dans l'expectative.