C'est bien dans ce sens que je comptais vous répondre.
Un préfet, quand il sait qu'une manifestation est susceptible de comporter des troubles à l'ordre public, n'a pas trente-six options. La manifestation est déclarée, ce n'est pas – cela a été dit et redit – une autorisation. Il n'a en fait qu'une seule solution : celle d'interdire la manifestation. Ainsi, au motif qu'un certain nombre d'individus pourraient venir troubler l'ordre public, le préfet prend une mesure radicale puisqu'aucun manifestant ne pourra revendiquer ce pourquoi il comptait se joindre à la manifestation. Il est bien sûr possible de prendre des mesures de police administrative « à bas bruit », généralement avec les élus locaux, comme faire enlever les véhicules, débarrasser les palissades de chantier… Le préfet ne peut faire autre chose en termes de police administrative.
Il ne peut, notamment, empêcher des individus de se rendre à une manifestation. La seule chose qu'il peut à cet égard, c'est demander au procureur, dans le cadre de réquisitions, de prévoir des contrôles au titre de l'article 78-2-2, qui visent à constater des infractions, sur contrôle d'identité et sur des périmètres parfois très larges, par exemple l'ensemble d'une commune.
Le dispositif que nous proposons, et qui est très attendu par les forces de l'ordre et les préfets, est différent : il est de nature administrative. Il délimite un périmètre strictement limité à la manifestation ou à ses abords immédiats et vise, dans ce périmètre ou à l'entrée de ce périmètre si on décide de le délimiter physiquement – ce qui opérationnellement ne sera pas toujours le cas – à procéder à des contrôles de fouille et de palpation. Ce ne sont pas des contrôles d'identité. Là où l'article 78-2-2 crée une obligation, la sanction, pour le périmètre dont nous proposons la création, consiste simplement à reconduire l'individu en dehors du périmètre. C'est une mesure de police administrative qui tend à prévenir des violences et est beaucoup moins lourde que le 78-2-2, adossé à des contrôles d'identité et qui vise à la découverte d'infractions, dans une action judiciaire. Dans la pratique, le préfet et le procureur se parlent et recourent à l'un ou l'autre de ces dispositifs.