Mes collègues vous ont interrogé sur les dispositifs relevant du chapitre Ier relatif aux mesures de police administrative, à savoir sur les articles 1er et 3. C'est donc sur l'article 2 que je poserai ma question.
Cet article 2, qui instaure une interdiction administrative de manifester, s'inspire directement des interdictions administratives de stade prévues à l'article L. 332-16 du code du sport, qui est en application depuis maintenant douze ans. Ces interdictions administratives de stade n'ont fait l'objet d'aucune évaluation. J'avais demandé que cela puisse être fait ; ce ne sera pas le cas par le biais du présent texte mais je ne désespère pas. Il se trouve que leur mise en oeuvre présente quelques difficultés : sur la prérogative exceptionnelle conférée au préfet, sur la durée de la mesure, qui était initialement de trois mois et qui a été portée à vingt-quatre mois, sur la faculté de saisir le juge administratif en dehors de la voie du référé, puisque l'urgence n'est pas toujours reconnue, ou encore sur le cumul de cette interdiction administrative avec une éventuelle interdiction judiciaire. C'est donc contre ces dérives, en tout cas ces difficultés que je souhaite nous prémunir en ce qui concerne l'interdiction administrative de manifester. C'est à l'aune de ces dernières que nous examinerons et modifierons l'article 2.
En tout état de cause, je souhaiterais, au-delà, que l'on puisse étudier un amendement que j'ai porté et qui sera repris par le groupe La République en Marche, visant à évaluer annuellement la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions de police administrative que nous avons à étudier, de l'article 1er à l'article 3. Il s'agit d'un amendement rédigé de façon identique à ce que nous avions introduit dans la loi SILT et qui permet au Gouvernement de rendre compte au Parlement de l'usage par les préfets des prérogatives exceptionnelles qui leur sont conférées.