Madame la présidente, mes chers collègues, le texte que je vous présente aujourd'hui vise à corriger une erreur commise pendant la navette parlementaire à l'occasion de l'adoption de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
Le séquençage de la rétention avait fait l'objet, vous vous en souvenez, de longs débats lors de l'examen parlementaire de ce projet de loi. En première lecture, les sénateurs avaient en effet profondément modifié le dispositif adopté par les députés, tout en maintenant la durée maximum à quatre-vingt-dix jours. Ils avaient ainsi réduit les interventions du juge des libertés et de la détention (JLD) dans la procédure : la première fois au cinquième jour – et non au deuxième – et une seconde fois au quarante-cinquième jour.
Si le séquençage qui figure dans le texte final a été rétabli par les députés en nouvelle lecture, les dispositions propres à Mayotte ne l'ont pas été.
En raison de la pression migratoire exceptionnelle qui s'exerce sur ce territoire, la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer avait en effet porté à cinq jours – contre deux sur le reste du territoire – la durée de la phase initiale de rétention administrative à l'issue de laquelle le JLD est saisi aux fins de prolongation.
Cette dérogation était inscrite au 18° de l'article L. 832-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le Sénat, en portant la durée initiale de la rétention à cinq jours sur l'ensemble du territoire, a logiquement supprimé cette dérogation, qui devenait sans objet. Or, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le délai de rétention à quarante-huit heures, mais n'a pas rétabli la dérogation propre à Mayotte.
Il en résulte que le délai de saisine du JLD a été réduit à quarante-huit heures à Mayotte, alors que ce n'était ni la volonté du Sénat – qui souhaitait au contraire étendre le délai à cinq jours sur l'ensemble du territoire –, ni celle de l'Assemblée nationale, qui n'entendait pas revenir sur le droit en vigueur à Mayotte.
La situation de Mayotte présente des particularités en matière migratoire, que la délégation de la commission des Lois a pu mesurer lors de son déplacement de septembre dernier, qui justifient une adaptation de certaines dispositions législatives.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision sur la loi du 10 septembre 2018, comme il l'avait déjà fait en 2016 et en 2011 lorsqu'il avait été saisi des précédentes lois en matière d'asile et d'immigration, a jugé que ces différences de traitement ne méconnaissaient pas le principe d'égalité ou d'autres exigences constitutionnelles.
Comme nombre d'autres dispositions de la loi du 10 septembre 2018, ces dispositions relatives au délai de rétention doivent entrer en vigueur au 1er mars 2019. Aussi est-il proposé de rétablir, par l'article 1er de cette proposition de loi, le délai de saisine du JLD à cinq jours et de faire entrer en vigueur cette disposition au 1er mars 2019 également. L'effet de la loi du 10 septembre 2018 serait ainsi neutralisé et le droit actuel continuerait donc à s'appliquer.
Il s'agit, vous l'aurez compris, d'une mesure technique visant à corriger une erreur de procédure. Il n'est pas question de refaire les débats que nous avons déjà eus au sujet de Mayotte au cours du printemps et de l'été dernier ou d'en ouvrir d'autres sur de nouveaux sujets, c'est pourquoi je donnerai un avis défavorable à l'ensemble des amendements déposés : notre proposition de loi doit être promulguée rapidement, en tout état de cause avant le 1er mars prochain.