Le contrôle des effets personnels des passants aux abords des manifestations existe déjà dans notre droit. Le recours aux contrôles d'identité sur réquisitions du parquet est devenu fréquent dans le cadre des manifestations, voire systématique lors des manifestations d'ampleur nationale.
La transposition dans le droit commun de la généralisation des contrôles des effets personnels des passants aux abords des manifestations à risque ou non déclarées, en élargissant le dispositif des périmètres de protection et de sécurité prévus dans la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la rapproche de fait des dispositifs de l'état d'urgence. Il s'agit à nos yeux d'une mesure attentatoire aux libertés fondamentales garanties par la Constitution.
Par ailleurs, cet article donne la possibilité à l'autorité administrative de s'affranchir de l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, reprenant également une disposition de l'état d'urgence par ailleurs déclarée non conforme à la Constitution en janvier 2018, faute de garanties suffisantes.
C'est la raison pour laquelle nous demandons, par l'amendement CL4, la suppression de cet article.