Les dispositions de cet article, qui prévoit la création d'un délit passible d'une sanction d'un an d'emprisonnement pour les manifestants qui dissimulent volontairement leur visage, sont non seulement disproportionnées, mais encore d'une totale inutilité. En effet, la dissimulation du visage est déjà sanctionnée par le code pénal, ce dernier interdisant « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ». Le code pénal retient par ailleurs cette dissimulation du visage comme une circonstance aggravante de la commission de faits délictuels. Il conviendrait donc de commencer par appliquer le droit existant, plutôt que de transformer ces contraventions en délit dans le seul but de faciliter le placement en garde à vue.
Enfin, d'un point de vue pratique, l'application de cette mesure se heurtera inévitablement à la grande difficulté, pour les forces de l'ordre, d'appréhender l'ensemble des personnes se dissimulant le visage dans le contexte parfois compliqué des manifestations. Les auteurs de cet amendement préfèrent par conséquent s'en tenir à la possibilité d'interpellation lorsque la dissimulation du visage s'accompagne de la commission d'un délit ou de la tentative de commettre un délit.