Non, vous préjugez.
Mon avis est défavorable. Sur le plan juridique, tout d'abord, comme vous le savez, les dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale encadrent déjà strictement les motifs, la motivation et la durée des contrôles visés. Les lieux sont déterminés par le magistrat, de même que la période de temps qui ne peut excéder vingt-quatre heures renouvelables sur décision expresse et motivée. En outre, les contrôles ne peuvent être réalisés qu'aux fins de recherche et de poursuite d'un nombre limité d'infractions d'une certaine gravité – terrorisme, infractions en matière d'armes et d'explosifs, vol et trafic de stupéfiants.
J'ajoute que, selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions ne méconnaissent ni la liberté individuelle ni la liberté d'aller et de venir puisque le procureur de la République doit retenir des lieux et périodes en lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions et qu'il n'est pas autorisé à faire procéder à des contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace.
Enfin, vous souhaitez confier une nouvelle mission au juge des libertés et de la détention mais elle ne relève ni de son rôle ni de sa compétence : il ne s'agit pas ici d'une privation de liberté individuelle.