Cette proposition de loi permet aux préfets de prononcer une interdiction administrative de prendre part à une manifestation à l'encontre de toute personne « à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ». Les dispositions de l'article 2 sont en réalité très floues et ouvrent la voie à une sorte de logique de police comportementale. Or, selon le syndicat des avocats de France, la notion de comportement valide « le passage d'une police administrative de prévention, pour laquelle le risque est connu, mais à un moment déterminé, à une police administrative de précaution et de suspicion, où le risque n'est plus qualifié » .
Cette interdiction, dont la méconnaissance serait pénalement réprimée, pourrait en outre être assortie d'une obligation de pointage. Ce serait une manière de s'assurer que les personnes ne manifestent pas, puisqu'elles devraient se rendre pendant la manifestation dans un poste de police.
Ces dispositions nous apparaissent comme autant de fausses solutions. D'abord, elles ne résoudront pas le problème que vous voulez traiter – mais est-ce bien cela que vous recherchez ? Ensuite, elles relèvent de la répression préventive et de la mise en place d'un pouvoir discrétionnaire. Elles s'apparentent à des lettres de cachet à durée déterminée, qui obligent une personne à pointer et à se trouver à un endroit précis pendant une durée déterminée, et qui pourraient être utilisées à plusieurs reprises à l'encontre de cette personne, au vu de faits qu'elle aurait commis à telle ou telle époque, même s'ils sont sans rapport avec la manifestation concernée.
Ces mesures nous paraissent être profondément attentatoires aux libertés fondamentales et de nature à être déclarées inconstitutionnelles.