C'est une affaire non pas de police, mais de justice, cela a été rappelé tout à l'heure. Une personne poursuivie pour des faits de violence ou qui a commis des dégradations lors d'une manifestation peut d'ores et déjà faire l'objet d'une peine complémentaire. L'interdiction de manifester peut aussi être une décision non définitive, les peines prononcées en cas de comparution immédiate en attestent. C'est donc bien une question de justice. Le code pénal, dans sa rédaction actuelle, permet d'intercepter ces personnes jugées suspectes. Lors des différents débats, il a été rappelé qu'il était possible de contrôler les supporters à l'entrée d'un stade, mais difficile de réaliser un tel contrôle dans les manifestations.
L'article 2 conduit donc à une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. Les critères souvent évoqués sont voisins de ceux qui, depuis la fin de l'état d'urgence, permettent à l'autorité administrative de prononcer l'assignation à résidence ou des visites domiciliaires.
Le droit administratif a tendance à muter pour devenir un socle de véritables restrictions de libertés, sans contre-pouvoir, sans que le juge puisse intervenir a priori.
Nous souhaitons supprimer tous les éléments de cet article très liberticide, en insistant sur le grave recul qu'ils entraînent pour notre droit fondamental qu'est la liberté de manifester.