Il vise à prévoir que, lorsque l'arrêté préfectoral fait l'objet d'un recours devant le juge administratif dans le cadre d'un référé-liberté, « la condition d'urgence n'est pas requise » ; elle est, autrement dit, présumée. L'objectif est que l'arrêté puisse être jugé en référé dans des délais très brefs.