Le Mouvement démocrate et apparentés, vous l'aurez noté, est à la recherche de mesures non seulement équilibrées – nous avons failli atteindre cet objectif avec notre amendement à l'article 2 – , mais aussi efficaces. Or la rédaction actuelle de l'article 4 ne permettra aucune efficacité.
La mesure est très attendue des professionnels, enquêteurs ou magistrats, pour une raison très concrète : une contravention ne permet pas une interpellation avec un placement en garde à vue, un déferrement, une condamnation en comparution immédiate et, pourquoi pas, une interdiction de manifester. Il s'agit donc d'une disposition importante. Encore faut-il pouvoir l'appliquer. La rédaction exige du juge qu'il caractérise chez l'auteur de l'infraction l'intention, non seulement de dissimuler son visage, mais encore de le faire dans le but de participer à la commission de troubles sans pouvoir être identifié. La démonstration est impossible.
Il est donc proposé un renversement de la charge de la preuve, possibilité que certains collègues ont évoquée : se présenter masqué dans une manifestation ou dans ses abords est a priori interdit. S'il existe un motif légitime de porter un masque, il revient à celui qui l'invoque de l'établir. Pour apprécier cette circonstance, un bon usage de la séparation des pouvoirs devrait conduire le législateur à s'en remettre à la sagesse du juge.