Vous proposez que la répartition des moyens du service public de l'éducation tienne compte des différences de situation des élèves en matière d'inclusion. Ces amendements identiques sont satisfaits par l'article L. 112-1 du code de l'éducation, qui dispose : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. » Avis défavorable.