Les aménagements dont vous parlez, mes chers collègues, sont déjà possibles : ils sont mentionnés à l'article L. 311-7 du code de l'éducation et l'article D. 311-13 précise leurs objectifs : « les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7 après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. »
Des aménagements sont également prévus pour les examens. Avis défavorable.