Il existe d'ores et déjà, dans le code de l'éducation, des dispositions qui favorisent l'utilisation des logiciels libres dans l'enseignement public. Dans le service public de l'enseignement et du numérique éducatifs, l'article L. 131-2 prévoit déjà que le choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents aux formats ouverts, si elle existe – c'est issu de la loi de 2013 de refondation de l'école.
La loi pour une république numérique de 2016 a aussi introduit des dispositions qui encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts dans les administrations.
En imposant un recours systématique aux logiciels libres, la disposition proposée au travers de l'amendement no 571 est trop générale pour être applicable et posera des difficultés selon l'offre disponible. En revanche, dans l'enseignement supérieur, l'article L. 123-4-1 prévoit que, dans le service public de l'enseignement supérieur, les logiciels libres sont utilisés en priorité. Là encore, il s'agit d'une disposition issue de la loi de 2013 de refondation de l'école.
Par conséquent, j'émettrai un avis défavorable sur les amendements nos 571 et 836 et un avis favorable sur l'amendement no 837 sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement tendant à préciser que la priorité, pour les logiciels libres, se fait à offre équivalente. Il est bien entendu que si le logiciel libre ne propose pas les mêmes prestations que son équivalent et que celles-ci sont nécessaires dans le cadre de l'enseignement, il ne devra pas être choisi.