Selon l'article 12, « les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État ». Certes, elles « sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent » mais l'impôt ainsi établi est plafonné à 5 % de leur montant brut si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État. Quel est donc l'ordre de grandeur des recettes supplémentaires que pourrait percevoir l'État français ?
L'article 28 crée une clause anti-abus générale contre les montages ayant un objectif principalement fiscal, et le nouveau préambule précise que l'objet de la convention est notamment d'éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition. Pourriez-vous donc, monsieur le rapporteur, nous expliciter cette clause anti-abus ? Le texte de l'article 28 n'est pas d'une clarté éblouissante : « Nonobstant toute autre disposition de la convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé à l'égard d'un élément de revenu ou de fortune si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis directement ou indirectement de l'obtenir, et ce, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la convention. » Cela rappelle notre débat sur l'évolution de la définition de l'abus de droit. Notre rapporteur pourrait-il nous dire si la convention se « cale » sur le concept français ? Cela m'inspire quelque doute.
Enfin, je n'ai vu nulle disposition qui interdise d'accorder des avantages par des lettres secrètes.