Les plans d'accompagnement personnalisé, comme vous le savez, existent déjà, ils sont mentionnés à l'article L. 311-7 du code de l'éducation et l'article D. 311-13 du même code précise leurs objectifs.
Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé, prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Ce plan se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Il définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.
Votre amendement, cher collègue, me semble donc satisfait. J'y suis défavorable.