Cet amendement de simplification n'en est pas un. Il supprime des précisions nécessaires. Il supprime aussi l'autorisation de bénéficier de la rémunération des prestations de service réalisées par l'ANCT au titre des missions prévues au II de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales. L'ANCT ne pourra donc plus bénéficier du produit de la gestion de fonds commerciaux ou artisanaux, ce qui correspond pourtant à des recettes actuellement perçues par l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) parce qu'elle vend ou loue les fonds qu'elle a acquis. Avis défavorable.