L'exonération de responsabilité civile de la personne sauveteur m'interpelle dans la mesure où elle rompt l'équilibre qui avait été trouvé entre, d'une part, la protection de la victime pour éviter les abus de sauveurs mal informés ou n'ayant pas les compétences nécessaires pour prodiguer les premiers soins, et, d'autre part, la possibilité pour le sauveteur d'agir dans des conditions de sécurité juridique, voire l'obligation pour un tiers de porter secours, l'action du premier témoin étant souvent l'élément permettant de sauver la victime.
La responsabilité pénale pour non-assistance à personne en danger fait l'objet d'un savant dosage en exigeant plusieurs conditions strictes pour que soit retenue cette qualification et en reconnaissant que l'assistance peut être caractérisée par le simple fait d'appeler les secours et d'assister la victime dans la limite de ses compétences.
Déresponsabiliser les sauveteurs en matière civile laissera les victimes de personnes étant intervenues sans en avoir les compétences sans recours, d'autant que l'exonération de responsabilité ne pourra être écartée que si est établie une faute intentionnelle et caractérisée. Ces deux critères énoncés de façon cumulée réduisent les possibilités d'obtenir réparation pour la victime d'une faute non intentionnelle commise par un sauveteur dont les intentions sont bonnes mais les compétences insuffisantes. Autant de raisons pour lesquelles je propose de supprimer l'article 1er.