Cet article a, au contraire, pour vocation d'apporter plus de clarté et de précision au droit existant. Le nouvel article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure reprend une disposition qui était, jusqu'ici, inscrite au dernier alinéa de l'article L. 725-1 pour la faire figurer dans un article dédié. Pourront donc assurer des actions de formation et d'enseignement au secourisme les associations de sécurité civile agréées, ainsi que les organismes habilités, tels que la gendarmerie, les universités ou les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), etc. Avis défavorable.