Conformément au droit de tirage dont dispose chacun des groupes politiques minoritaires ou d'opposition de notre assemblée, le groupe GDR a considéré que la création d'une commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés dans l'école et l'université de la République était opportune.
Comme vous le savez, il faut examiner les conditions de recevabilité d'une telle demande de création de commission d'enquête. Elles sont au nombre de trois.
Tout d'abord, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose que les « commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales ». Cette condition figure également à l'article 137 de notre Règlement qui prévoit que la commission d'enquête « doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion ».
L'article unique de la proposition de résolution est explicite. L'exposé des motifs qui l'accompagne apporte de nombreuses autres précisions sur les faits et services publics susceptibles de faire l'objet d'investigations : déroulement de la rentrée scolaire 2018, fonctionnement du service public de l'éducation, des établissements spécialisés, des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), de la médecine scolaire, etc. Ses derniers paragraphes dessinent, en outre, très précisément le champ des investigations auxquelles procéderait notre commission. Nous pouvons donc considérer la première condition comme remplie.
L'article 138 du Règlement prévoit l'irrecevabilité de « toute proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée dans les conditions prévues à l'article 145-1 ou qu'une commission d'enquête antérieure avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter des travaux de l'une ou de l'autre ». Ce n'est pas le cas de la commission d'enquête que nous proposons de créer.
Enfin, l'article 139 du même Règlement précise qu'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire ne peut être mise en discussion si des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé son dépôt. Le Président de notre assemblée, conformément au Règlement, a saisi la garde des Sceaux qui l'a informé, dans une lettre du 25 janvier 2019, qu'aucune poursuite judiciaire n'était en cours concernant les faits ayant motivé le dépôt de cette proposition de résolution.
Pour conclure, je veux vous dire l'état d'esprit qui m'anime. Je recherche le consensus et le diagnostic partagé afin d'avancer dans la connaissance fine de cette importante question de société mais, surtout, afin de formuler des propositions pragmatiques qui nous permettront de mieux prendre en compte la situation des enfants handicapés en milieu scolaire, l'accompagnement des familles et la qualité des intervenants mobilisés pour accomplir cette belle mission, sujets qui ont nourri nos débats lors du récent examen du projet de loi pour une école de la confiance et qui, je le sais, alimentent régulièrement les travaux de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.