Cet amendement vise à exonérer l'État de l'application des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et libertés. Cette exonération est conforme à l'esprit du Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui entend responsabiliser les responsables du traitement. Elle ne dispensera pas l'État de formaliser les analyses d'impact relatives à la protection de la vie privée et de consulter la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en cas de risque résiduel élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, de renseigner le registre des activités de traitement ou de respecter le droit des personnes concernées par les traitements mis en oeuvre.
Mais cette exonération permettra à l'État de gagner du temps dans la mise en oeuvre des traitements contenant des données de santé, dans la mesure où l'autorisation de la CNIL ne sera plus nécessaire. Elle va également alléger la charge de travail de la CNIL et lui permettre de se concentrer sur les demandes des utilisateurs restant à sa charge.