Vous souhaitez maintenir, par ces amendements, un régime transitoire pour les groupements de coopération sanitaire créés avant la loi HPST de 2009. C'est un sujet éminemment technique.
Pour mémoire, les groupements de coopération sanitaire ont été créés en 1996. Depuis lors, leur dispositif a été régulièrement complété. Ainsi, la loi HPST a profondément modifié leur fonctionnement, refondant le régime de ces groupements, parmi lesquels on distingue désormais les GCS de moyens et les GCS établissements de santé, distinction précisément opérée au regard de la titularité des autorisations.
L'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017, relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération – pardon d'être un peu techno, mais je veux être complet – , est venue compléter cet outil en identifiant, parmi les GCS de moyens, ceux considérés comme exploitants : ils exploitent en effet les autorisations de leurs membres, mais ce sont bien ces derniers qui en conservent la titularité.
La possibilité d'être titulaire d'autorisation a été maintenue à titre dérogatoire pour les GCS de moyens constitués avant 2009. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance de 2017, ces groupements seront mis en conformité avec le droit existant au 1er janvier 2020. Ils rejoindront ainsi l'une des formes de coopération à leur disposition, ce qui leur permettra de poursuivre leurs projets de manière sécurisée et pérenne.
Dès lors, après examen approfondi avec les administrateurs de l'Assemblée nationale, que je remercie, il ne me semble pas souhaitable que perdurent pendant plus de dix ans des dispositifs dérogatoires au droit commun. Cette situation dérogatoire concerne d'ailleurs un tout petit nombre d'établissements. De surcroît, dans le cas présent, les leviers de coopération sont si nombreux dans le droit commun que rien ne justifie le maintien dans un statut dérogatoire. À la lumière de ces explications, je ne peux être que défavorable à ces amendements.