C'est un sujet que nous avons abordé avec la CNIL, dont l'avis vous éclairera. S'agissant de cyberprotection, elle considère que le GIP serait susceptible, selon les cas de figure, d'être qualifié de responsable de traitements – par exemple, pour ceux effectués avant exportation des données au demandeur – ou de coresponsable de traitements – par exemple, pour ceux destinés à être exploités par les demandeurs dans le cadre de la plateforme technique que le GIP aura vocation à offrir.
La Plateforme des données de santé pourrait être également considérée comme sous-traitant, au sens de l'article 4 du RGPD, lorsqu'elle réalisera des opérations pour le compte d'un demandeur.
Dans tous les cas, elle est chargée de veiller à la protection des données dont elle dispose. Votre amendement est donc satisfait. Avis défavorable.