La CNIL est absolument au centre de l'exploitation de ces données de santé. Elle a tout d'abord donné un accord sur le dispositif général et, ensuite, lorsqu'un opérateur veut exploiter ces données, il doit redemander son autorisation. La constitution de base est intégralement soumise, chaque fois, à une déclaration à la CNIL.
Les services demandés sont donc toujours soumis à une autorisation de la CNIL et toutes les études, les rapports, les observations, les recherches devront mentionner le numéro CNIL qui s'y réfère. Comme le dispose l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, l'« autorisation » de la CNIL pour l'accès au SNDS est publiée « sans délai » par le GIP.
Votre amendement étant satisfait, j'y suis défavorable.