La directive-cadre de l'Union européenne de 2000, transcrite dans le code de l'environnement, prévoit en son article 4 que les échéances pour l'atteinte du bon état des masses d'eau peuvent faire l'objet d'un report au-delà de 2015, notamment lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser des améliorations de ces états dans les délais prévus.
Cette disposition ne remet pas en cause, dans le cas général, l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau au plus tard en 2027. Par ailleurs, elle n'est applicable que sous certaines conditions conservatrices : uniquement lorsque toutes les mesures nécessaires pour atteindre le bon état des eaux ont été mises en oeuvre avant 2027, et seulement si l'état de la masse d'eau ne se détériore pas davantage. Ces justifications doivent être apportées dans les documents de planification.
L'objet principal de cette disposition est donc d'éviter de prendre en ce domaine des mesures coûteuses alors que les mesures adaptées ont été prises, et que seule l'inertie du milieu ne permet pas l'atteinte du bon état des masses d'eau dans les délais imposés.
Avis défavorable.