Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer, l'article 18 prévoit d'ores et déjà, en cas de risque avéré de dégradation de la qualité de l'eau identifié lors de l'étude préalable à toute mise en place d'un périmètre de protection, de compléter le périmètre de protection immédiate par un périmètre de protection rapprochée, voire par un périmètre de protection éloignée.
Par conséquent, le maintien d'une analyse technique de la qualité de l'eau est assuré. Avis défavorable.