Cet amendement vise à homogénéiser les appréciations des différents services de l'État sur le caractère d'intérêt général d'une association en créant une procédure de rescrit sur cette question.
Il prévoit par ailleurs que « les associations ou fondations reconnues d'utilité publique et les associations mentionnées à l'article 25-1 [de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations] qui bénéficient d'un agrément délivré par l'État ou ses établissements publics sont présumées satisfaire ce caractère d'intérêt général », eu égard aux conditions qu'elles ont déjà remplies, vérifiées par les services de l'État.