L'article 5 garantit l'intégralité de la couverture des frais de santé liés au service pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Cet amendement supprime l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, en vertu duquel les sapeurs-pompiers volontaires, qu'ils soient fonctionnaires – titulaires ou stagiaires – ou militaires, bénéficient de la protection liée à leur emploi en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier.
Cette distinction entre les sapeurs-pompiers volontaires est importante : selon qu'ils sont salariés du secteur privé ou des collectivités publiques, leur couverture sociale n'est pas identique. Les salariés des collectivités publiques sont couverts par ces dernières lorsqu'ils ont un accident dans le cadre de leur mission de sapeur-pompier, non par le SDIS.
Mais cet article 19 prévoit également qu'un sapeur-pompier volontaire peut se tourner vers son SDIS pour être couvert.
Offrir un tel choix conduit à faire porter le risque financier lié aux frais de santé du sapeur-pompier volontaire à la fois sur le SDIS et sur son employeur. Si bien que l'employeur public, notamment dans de petites collectivités territoriales, est inquiet d'employer un sapeur-pompier volontaire et que le SDIS s'assure au cas où le sapeur-pompier volontaire se tournerait vers lui, ce qui entraîne une double couverture dans bien des cas.
La suppression de l'article 19 placerait l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires dans la même situation : ils seraient couverts par leur SDIS pour les frais de santé liés à leur service.
Lors des auditions, nous avons approfondi ce point avec les représentants des responsables des SDIS. Deux cas de figure coexistent : soit le SDIS est assuré, auquel cas l'assurance porte sur la totalité de son personnel sans distinction de statut ; soit il ne l'est pas, auquel cas le nombre de sapeurs-pompiers salariés des collectivités est très faible et le surcoût facilement absorbable par les SDIS.