En fait, je me suis déjà exprimé sur la question, puisqu'hier nous avons examiné un amendement reprenant le dispositif de la diverted profit tax (DPT). C'est maintenant une combinaison de la DPT et de la nouvelle définition de l'établissement stable du modèle OCDE qui est proposée. À propos du modèle OCDE, je vous renvoie à la problématique des conventions internationales telle que je l'ai déjà évoquée. Quant au modèle de la DPT, j'ai effectivement indiqué hier que l'arsenal juridique britannique était moins fourni que le nôtre – le droit britannique est désarmé dans un certain nombre de cas.
À titre d'exemple, l'article 57 du code général des impôts, cité à juste titre, permet de lutter contre les manipulations de prix de transfert, et il a conduit à des redressements annuels de plus de 3 milliards d'euros en base – il rapporte plus que la DPT. L'article 238 A permet, quant à lui, d'imposer notamment les revenus passifs transférés anormalement vers un pays à régime fiscal privilégié. Et, comme je l'ai dit hier, ce dispositif a été renforcé par un amendement à la loi relative à la lutte contre la fraude dont Bénédicte Peyrol était l'auteur.
En fait, je passe sur les problèmes techniques, mais cet amendement présenterait surtout les inconvénients des deux dispositifs, et ne serait pas opérationnel.