Intervention de Arié Alimi

Réunion du jeudi 11 avril 2019 à 10h30
Commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en france

Arié Alimi, membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme :

Nous rejoignons souvent SOS Racisme, l'UEJF (Union des étudiants juifs de France) ou la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) dans l'engagement de poursuites à l'encontre de sites internet qui appellent à la haine, particulièrement Riposte Laïque, à travers beaucoup d'articles antisémites et islamophobes. Or deux obstacles techniques nous empêchent de gagner ces procédures et de faire condamner ces sites.

Le premier est dû à un revirement de jurisprudence en matière d'appel et d'incitation à la haine. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vise en effet « l'exhortation explicite » à la haine. Jusqu'à un passé récent, les juridictions avaient une appréciation assez large de cette notion. Il fallait que le site internet, le directeur de la publication ou l'auteur d'un article incitant à la haine demande explicitement au public de commettre des actes ou de manifester cette haine à l'égard de certaines personnes. Or nous sommes confrontés à des propos beaucoup plus subtils, car c'est ainsi que procèdent ceux qui appellent à la haine sur internet ou sur Twitter. Cette « exhortation explicite » est donc de plus en plus difficile à établir, ce qui neutralise ce texte majeur en matière de lutte contre les appels haineux et racistes. Si nous sommes opposés à l'idée de transférer ce monument de la République qu'est la loi de 1881 dans le code pénal, car ce texte fonctionne et il ne nous semble pas souhaitable de porter une atteinte aussi importante à la liberté d'expression, il faut en revanche retoucher cette notion d' « exhortation explicite ».

Le second tient au fait que ces sites, en particulier Riposte laïque, jouent avec la notion de directeur de la publication. Nous avons tous été confrontés à ce problème alors que nous poursuivions Riposte laïque. En effet, l'identité des auteurs, qui écrivent de façon anonyme ou sous pseudonyme, est difficile à établir, même après de longues instructions. Traditionnellement, nous poursuivions le directeur de la publication. Or on constate une sorte de forum shopping en matière de direction de la publication qui conduit à établir cette dernière ou le site internet à l'étranger. Ainsi les serveurs du site peuvent-ils se trouver en Suisse avec un directeur de publication en Israël – et les évolutions sont fréquentes.

Nous avons donc proposé devant les juridictions – mais il revient au législateur de se saisir de ce problème, me semble-t-il –, la création, pour la direction de publication, d'une notion analogue à celle de la gérance de fait, propre au droit des sociétés qui distingue la gérance de droit et la gérance de fait. Cette notion jurisprudentielle ne figure pas dans le code de commerce. En revanche, pour le droit de la presse, dans la mesure où il s'agit d'un texte pénal impliquant une application stricte et une légalité préalable, il paraît important d'établir la notion de direction de publication de fait dans la loi. Une telle notion permettrait de pouvoir viser et poursuivre les personnes qui se comportent comme des directeurs de la publication même s'ils n'en ont pas les attributs légaux.

Pour ce qui concerne « l'Internationale de la fachosphère », il me semble qu'il s'agit plus d'une Internationale des idées, dont la diffusion est beaucoup plus facile et rapide à travers l'Union européenne. Ces groupuscules diffusent des idées et ont pour objectif d'accéder au pouvoir en utilisant leur façade légale. En Hongrie par exemple, avant d'arriver au pouvoir, M. Orbán a répandu pendant longtemps des idées antisémites en citant souvent le lobbying de Georges Soros, identifié au « Juif ». M. Orbán a accédé au pouvoir et ses idées se diffusent au sein de l'Union européenne. Il y a donc une sorte d'aller-retour entre les groupuscules et leur façade légale qui accède parfois au pouvoir.

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