Cet amendement vise à rétablir, à l'alinéa 2, la définition du champ d'intervention du Centre national de la musique, lequel n'est plus précisé dans la rédaction actuelle de l'article 1er.
Comme le prévoyait le texte initial de la proposition de loi, le Centre national de la musique a vocation à intervenir dans le champ de la musique enregistrée et du spectacle vivant musical. Par ailleurs, afin d'assurer une continuité entre l'action conduite par l'actuel Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et le nouveau Centre national de la musique, le dispositif proposé inclut également le spectacle vivant de variétés, qui comprend notamment les spectacles d'humour et les cabarets, dans le champ de compétences du CNM.