Comme il est indiqué dans l'exposé sommaire, cet amendement n'ajoute aucun droit supplémentaire par rapport au décret de 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire de la jeunesse en faveur des jeunes majeurs. Son article 1er prévoit que : « Jusqu'à l'âge de 21 ans, toute personne majeure ou mineure émancipée éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale a la faculté de demander au juge des enfants la prolongation ou l'organisation d'une action de protection judiciaire. »
Comme vous, je pense que cette disposition ne peut pas rester lettre morte. Les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse que j'ai rencontrés récemment doivent bénéficier d'un accompagnement éducatif dans la durée. C'est pourquoi je demande à M. le secrétaire d'État de nous apporter des précisions sur l'application du décret du 18 février 1975.
À ce stade, je suis défavorable à cet amendement.