Il peut exister une contradiction manifeste entre l'intérêt du mineur ou du jeune majeur et celui de la personne de confiance choisie. Cet amendement prévoit une protection dans un tel cas. C'est la raison pour laquelle il vise à compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante : « En cas de doute manifeste concernant l'intérêt porté par la personne de confiance choisie par le mineur, le service de l'aide sociale à l'enfance peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc. »