Si nous considérons qu'il est pertinent de faire référence à l'ordonnance de 1945 pour définir l'agence de presse, il nous paraît judicieux de compléter cette définition, en précisant à l'alinéa 6 : « ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques ».