Même avis. Nous avons voulu poser le principe de l'élargissement des possibilités de recours au contrat mais en précisant d'emblée que les emplois dits supérieurs ou à la discrétion du Gouvernement n'étaient pas concernés. En termes de rédaction pure, cela nous paraît plus cohérent avec le reste du droit.
Cela étant, votre amendement renvoie à certaines questions comme celle qui vient d'être posée par Mme Untermaier : comment garantir l'égal accès et organiser la procédure de sélection ? En fait, « sélection » est un terme réducteur. Ce mot peut renvoyer à un concours avec des items très objectifs alors que dans l'intégralité des processus de recrutement, nous sommes davantage dans une appréciation des compétences des candidats par un jury ou par un directeur des ressources humaines lorsque le recrutement est effectué par une seule personne.
Un décret, publié le 28 décembre dernier, pose l'obligation générale de publicité des emplois vacants. Cette obligation concerne les emplois de titulaires et les emplois contractuels de plus d'un an – nous n'avons pas voulu l'étendre aux contrats de remplacement, notamment pour des raisons pratiques.
Ce décret vient compléter le décret du 9 mai 1995 sur le délai entre l'ouverture et la clôture des inscriptions, les modalités d'accusé de réception de la candidature et la possibilité de modifier le dossier jusqu'à la date de candidature.
En termes d'égalité d'accès, il est aussi indiqué que les candidats doivent tous être auditionnés par le même jury quand il y en a un, quelle que soit sa composition. Un des critères de l'égalité réside dans le fait que ceux qui effectuent le choix soient les mêmes pour tous les candidats, autrement dit qu'il n'y ait pas de jurys à géométrie variable. Cela peut actuellement arriver et le texte nous permet de mettre fin à ces pratiques.
Dans le futur décret d'application du texte, nous voulons préserver une forme de souplesse : dans la fonction publique territoriale par exemple, nous ne pouvons pas imposer les mêmes modalités de recrutement à une collectivité de quelques centaines d'habitants et à une autre de taille très importante, y compris pour des raisons de capacités d'organisation des services. En revanche, nous devons veiller à ce qu'il y ait des caractéristiques permanentes et des points communs, qu'il s'agisse de la composition du dossier de candidature, des modalités et conditions d'examen de ces dossiers, des précisions sur une éventuelle convocation à un entretien, de la fiche de poste, de l'établissement des grilles d'évaluation des candidatures, du processus de validation ou de sélection des candidats, de l'articulation entre candidats titulaires et contractuels : le projet donne aux recruteurs le choix entre des candidats titulaires ou contractuels pour certains postes, mais pour d'autres types de fonctions, nous en restons au principe dérogatoire de constat de la vacance d'offres de candidatures de titulaires.
Dans le futur décret, nous préciserons aussi les modalités d'une nouvelle déclaration de vacance en cas de recrutement infructueux et d'encadrement de la déclaration d'infructuosité de la procédure de recrutement.
Pour résumer, le décret du 28 décembre 2018 complète celui du 9 mai 1995, et un deuxième décret sera publié, en application du présent texte, qui comportera les éléments que j'ai mentionnés. Pour des raisons purement rédactionnelles, nous écartons d'emblée la question des nominations en conseil des ministres. Pour le reste, nous faisons en sorte que le texte et les futurs décrets garantissent le principe d'égal accès à l'emploi public pour tous les candidats.
C'est ce qui justifie ma demande de retrait. J'espère avoir aussi apporté quelques éléments de réponse aux interrogations qui ont été exprimées sur les modalités de sélection.